Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 2 : Soins externes
Article D56 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Les pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 ont le libre choix des professionnels de santé parmi ceux légalement autorisés à exercer leur profession.
Cependant, les professionnels de santé bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent demander le règlement de soins qu'ils se seraient dispensés à eux-mêmes. Les bénéficiaires de l'article L. 115 ne peuvent faire appel aux auxiliaires médicaux que sur prescription médicale et pour l'exécution des actes figurant à la nomenclature générale des actes professionnels en vigueur en matière de sécurité sociale.