Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 2 : Soins externes
Article D57 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Lorsqu'il procède à une visite au domicile d'un bénéficiaire de l'article L. 115, au titre de l'affection pour laquelle il est pensionné, le médecin doit indiquer les motifs qui ont empêché l'intéressé de se rendre en consultation à son cabinet médical.
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Décisions • 16
[…] Le Ministère de la Défense relève que l'appel de M. B C est dépourvu des mentions relatives à son objet et à sa motivation telles que prévues par l'article R.57 du Code des pensions militaires d'invalidité de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
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[…] 1.- sur la recevabilité de l'appel, que s'il était justifié que l'appel lui avait été régulièrement notifié, dès lors qu'il n'est pas démontré que les modalités de l'article 57 du code des pensions militaires aient été portées à sa connaissance, le moyen d'irrecevabilité opposé par l'administration n'est pas fondé ; […] — à l'absence de qualité de l'appelante pour reprendre à son compte la procédure initiée par M. D B C.
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3. Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 2011, n° 10/00018
[…] Le Ministère de la Défense relève que l'appel de M. Y Z est dépourvu des mentions relatives à son objet et à sa motivation telles que prévues par l'article R.57 du Code des pensions militaires d'invalidité de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable, ce que conteste l'intéressé au motif que la règle de la motivation à l'appui du recours ne s'appliquerait qu'à la procédure administrative stricto sensu devant les Cours administratives d'appel.
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