Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 3 : Hospitalisations
Article D67 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Les frais de transport nécessités par l'hospitalisation sont à la charge de l'Etat. Cette prise en charge est calculée sur la base du trajet et du moyen de transport prescrit les moins onéreux, compatibles avec l'état de santé du pensionné et limitée à la distance séparant l'établissement de santé qualifié le plus proche du domicile ou de la résidence provisoire de ce dernier.
Par dérogation au précédent alinéa, sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits, la prise en charge des frais de transport s'effectue, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
La prise en charge des frais de transport pour soins externes ne peut intervenir qu'après accord préalable du directeur du service mentionné à l'article D. 53, pris sur avis du médecin chargé du contrôle des soins gratuits.
Commentaires • 90
Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. […] Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007862 du 19 Janvier 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLÉANS) […] Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en se fondant sur les articles L. 43 et 67 du code des pensions militaires d'invalidité pour soutenir que ce soldat avait consommé une quantité d'alcool importante ainsi que des produits stupéfiants qui restaient la cause directe de l'accident. Cette double ingestion caractérisait la faute de la victime personnelle et détachable de l'exécution du service alors que l'autorité militaire avait précisé aux marsouins présents ce jour-là dans les locaux du cercle mixte du régiment qu'il était interdit de consommer de l'alcool et qu'en tout état de cause la consommation de drogue est prohibée par la loi.
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2. Cour d'appel de Nancy, 25 février 2016, n° 15/00004
[…] Pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'ascendant, le requérant doit satisfaire aux conditions édictées par l'article L.67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatives notamment à sa nationalité, ses ressources et son âge. En l'espèce, ces conditions ne sont pas contestées. […] Cette faute rend détachable du service le décès de M. D Y.
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Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 a modifié les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogé les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code tandis que son arrêté d'application pris le même jour fixe le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. […] Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler que, au titre de l'article L. 115 suscité, […]
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