Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre Ier : Soins gratuits / Section 5 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux gratuits
Article D73 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2
Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.
Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.