Article D73 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version05/12/1959
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D212-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2

Les dépenses indûment supportées, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par les organismes d'assurance maladie, soit par des tiers ou les intéressés eux-mêmes, à l'occasion de soins qui auraient dû relever des dispositions de l'article L. 115, sont remboursées dans les conditions fixées par instructions conjointes des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la sécurité sociale et du budget.

Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 115 lui sont remboursées dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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