Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre VII : Soins, traitement et rééducation / Chapitre V : Rééducation professionnelle
Article D227 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
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