Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer / Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois
Article D245 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/1953
Entrée en vigueur le 28 août 1953
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions du livre Ier de la première partie, à l'exception de celles de l'article L. 3.
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
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