Article D253 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le titre d'allocation provisoire d'attente est établi, qu'il s'agisse des militaires ou marins eux-mêmes ou de leurs ayants cause :


1° En ce qui concerne les militaires, par les soins des fonctionnaires de l'intendance chargés de l'instruction des demandes de pension désignés aux articles R. 110 à R. 114 ;


2° En ce qui concerne les marins par les soins des autorités ci-après :


a) Directeur de l'intendance maritime de Saïgon pour les ressortissants des Etats associés d'Indochine ou leurs ayants cause ;


b) Chef du service de l'intendance maritime, à Dakar, pour les marins autochtones de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française et leurs ayants cause ;


c) Intendant militaire de Diégo-Suarez, pour les marins autochtones de Madagascar et dépendances et leurs ayants cause.

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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2010, n° 0506448
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation (…) » ; que l'article 253 dudit code institue une carte du combattant qui, […] opérations ou missions » ; qu'aux termes de l'article D. 266-1 de ce même code : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, […]

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