Article D257 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les militaires ou marins autochtones des pays d'outre-mer et leurs ayants cause bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente sont inscrits, dans un chapitre spécial, sur le contrôle dont la tenue est prescrite par l'article D. 44 pour les militaires et marins de la métropole et par l'article D. 50 pour leurs ayants cause.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 27 mai 1996

Toutefois, diverses pensions sont exonerees par nature de la CRDS, notamment la retraite du combattant mentionnee aux articles L. 255 a L. 257 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. L'exoneration ne s'etend pas aux autres revenus ou pensions que les interesses peuvent percevoir par ailleurs.

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M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 22 août 1994

Certes, le legislateur a souhaite deroger a ce principe pour exonerer d'impot la retraite du combattant visee aux articles L. 255 a L. 257 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre ainsi que les retraites mutualistes que les anciens combattants et victimes de la guerre peuvent se constituer aupres de societes mutuelles et dont le montant donne lieu a une majoration de l'Etat, en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualite. Mais il s'agit de mesures exceptionnelles dont il n'est pas possible d'etendre la portee.

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