Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant - Titre de reconnaissance de la nation / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 1 : Algérie
Article D258 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
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Décisions • 5
[…] Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, et notamment sur celles des articles L. 253, L. 253 bis, […]
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[…] Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2012, n° 0913140
[…] Le ministre soutient que M. A est fondé à demander la revalorisation de sa retraite du combattant au taux de droit commun ; que les effets financiers d'une telle revalorisation devraient être fixés conformément aux règles de prescription des arrérages définies par l'article L. 258 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que le requérant ayant demandé le bénéfice d'une retraite du combattant décristallisée le 18 juillet 2000, il ne peut prétendre aux arrérages afférents qu'à compter du 1 er janvier 1997 ; […] D E C I D E :
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