Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant - Titre de reconnaissance de la nation / Chapitre Ier : Carte du combattant / Section 2 : Pays d'outre-mer
Article D263 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 6ème chambre, 27 mars 2018, 17PA00198, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, ainsi que le code de la défense, et rejette la demande de l'intéressé au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilables sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes visés ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; […]
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Il appui son interpellation sur l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […]
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