Article D266-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D331-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes :
- du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie ;
- du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc ;
- du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.
Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires7


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 janvier 2008

L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif aux opérations d'Afrique du Nord donne vocation à la carte du combattant aux militaires des armées françaises aux personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations, […] Les personnes visées par l'article L. 253 bis précité bénéficient également conformément à l'article D. 266-2 dudit code de droits au titre de reconnaissance de la nation.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc donne vocation à la qualité de combattant aux militaires des armées françaises, […] Les personnes visées par l'article L. 253 bis précité bénéficient également, conformément aux dispositions de l'article D. 266-2 du même code, de droits au titre de reconnaissance de la nation dès lors qu'ils ont servi quatre-vingt jours dans une formation stationnée sur l'un des trois territoires d'Afrique du Nord.

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M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 11 octobre 2005

Il semblerait en effet qu'en application des dispositions de l'article D. 266-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la liste, fixée par arrêté, des formations ou des corps de fonctionnaires auxquels les civils doivent avoir appartenu pour obtenir ce titre n'inclut aucun emploi de l'institut géographique national. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0903885
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 er juillet 1964 » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2012, 10MA04070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D . 226-1 du même code : « Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre en charge des anciens combattants et des victimes de guerre, […] aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 er juillet 1964 » ; qu'aux termes de l'article D . 266 - 2 […]

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