Article D266-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version23/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D331-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 23 septembre 1993

Est créé par : Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 23 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 14 août 2012

Le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, […] permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. […] Il est utile de préciser que conformément aux dispositions de l'article D. 266-3 du CPMIVG, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2008, n° 0602829
Rejet

[…] 266 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, […] aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ou ayant séjourné en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 er juillet 1964 » et qu'aux termes de l'article D . 266 - 3 […]

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