Article D277 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D353-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Pour ce qui concerne la croix du combattant, le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler que cette décoration peut être portée par tout titulaire de la carte du combattant, conformément aux dispositions des articles L. 354 et L. 355 et D. 277 à D. 280 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cette croix ne comporte aucune barrette et il n'est pas envisagé d'en créer ; en effet, cette décoration récompense la participation de son titulaire à un conflit précis, tel que défini à l'article R. 224 dudit code et non les mérites, si glorieux soient-ils, d'une catégorie de combattants. […]

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