Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 3 : Croix du combattant
Article D277 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
La croix du combattant est en bronze du module d'environ 36 millimètres.
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.
Elle porte l'inscription "République française" et les mots "Croix du combattant".
Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme de un millimètre et demi.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour ce qui concerne la croix du combattant, le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler que cette décoration peut être portée par tout titulaire de la carte du combattant, conformément aux dispositions des articles L. 354 et L. 355 et D. 277 à D. 280 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cette croix ne comporte aucune barrette et il n'est pas envisagé d'en créer ; en effet, cette décoration récompense la participation de son titulaire à un conflit précis, tel que défini à l'article R. 224 dudit code et non les mérites, si glorieux soient-ils, d'une catégorie de combattants. […]
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