Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 3 : Croix du combattant
Article D278 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] sans remettre en cause le fondement et le sens même de ce titre, être attribuée par application d'une législation postérieure à celle dont pouvait se prévaloir de son vivant l'ancien combattant, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. […] Enfin, s'agissant de la croix du combattant, le secrétaire d'État tient à préciser qu'aux termes de l'article D. 278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls les titulaires de la carte du combattant sont autorisés à porter cette décoration. […]
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