Article D278 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D353-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.
Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.
Ils se procurent la croix à leurs frais.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 11 novembre 2002

[…] sans remettre en cause le fondement et le sens même de ce titre, être attribuée par application d'une législation postérieure à celle dont pouvait se prévaloir de son vivant l'ancien combattant, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil. […] Enfin, s'agissant de la croix du combattant, le secrétaire d'État tient à préciser qu'aux termes de l'article D. 278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls les titulaires de la carte du combattant sont autorisés à porter cette décoration. […]

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