Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 4 : Médaille de prisonniers civils, déportés et otages de la grande guerre
Article D282 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les demandes des candidats à l'attribution de la médaille sont formulées sur papier libre. Elles doivent être reçues par les préfets des départements atteints par les événements de guerre, où habitaient les ayants droit au moment où ils ont subi leurs épreuves.
Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.
Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.
Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.
Ces demandes sont reçues et instruites par le comité départemental prévu à l'article L. 376.
Le préfet prend un arrêté nommant les membres élus ou désignés pour faire partie de ce comité. Le même arrêté fixe les modalités de fonctionnement du comité.
Les fonctions conférées à ces membres sont exclusives de toute indemnité.
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