Article D290 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Nul ne peut prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Robert Tropeano, du group NI, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 3 août 2006

L'interprétation faite des articles L. 274-L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est, de par leurs rédactions, restrictive et exclut de fait des familles du régime d'indemnisation prévu. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2010, n° 0800463
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. D […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2004 susvisé : « Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, […] de nationalité française ou étrangère, a, durant l'occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 O L. 290 du même code. » ;

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  • Décret·
  • Orphelin·
  • Réparation·
  • Premier ministre·
  • Déporté·
  • Consorts·
  • Père·
  • Justice administrative·
  • Aide financière·
  • Mère
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