Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre III : Décorations et insignes / Section 6 : Médaille de la France libérée
Article D297 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1953
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
La médaille de la France libérée ne peut être attribuée aux personnes déjà titulaires :
De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;
De la Croix de la Libération ;
De la médaille militaire pour faits de résistance ;
De la médaille de la Résistance ;
De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de résistance,
que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions.