Article D313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/08/1953

Entrée en vigueur le 28 août 1953

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.
Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.
Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.
Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.
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Entrée en vigueur le 28 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Hubert Martin, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 1er octobre 1986

-Les emplois réservés aux pensionnés de guerre sont classés en huit groupes d'invalidité conformément à l'article D. 313 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'aptitude physique requise décroît du 1er groupe, dans lequel sont rangés les emplois nécessitant une activité physique importante, au 8e groupe dans lequel figurent des emplois exclusivement sédentaires. […] Cette aptitude et le classement des postulants dans l'un des groupes précités sont déterminés, au moment du dépôt des demandes, par les commissions médicales visées à l'article R. 405 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui comprennent notamment un invalide ou une veuve de guerre.

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