Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre III : Droits et avantages accessoires / Chapitre IV : Emplois réservés / Section 2 : Admission des orphelines de guerre dans les manufactures de l'Etat / Paragraphe 2 : Classement
Article D319 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/1953
Entrée en vigueur le 28 août 1953
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
L'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre établit une liste de classement par manufacture. Les inscriptions sur la liste sont faites dans l'ordre suivant :
1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.
Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.
La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.
Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.
1° Orphelines de père et mère et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
2° Orphelines de père et célibataires ou veuves ou divorcées à leur profit ;
3° Orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
4° Orphelines de père, mariées ou divorcées.
Dans chacun des quatre groupes ci-dessus, le rang à attribuer à chaque candidate est déterminé par l'office d'après les charges de famille (enfants, ascendants, collatéraux ou alliés effectivement à la charge des candidates). A égalité de titres, la priorité est accordée aux candidates résidant dans le département, puis à la plus âgée.
La liste générale de classement, à un moment déterminé, pour les manufactures d'un département déterminé, est formée par juxtaposition des listes dans l'ordre des dates d'examen d'aptitude spéciale.
Les dossiers parvenus tardivement à l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre pour une raison quelconque donnent lieu à des inscriptions qui se font sur la liste générale de classement, à la place exacte où elles auraient lieu si les dossiers des retardataires étaient parvenus avec l'ensemble des autres dossiers immédiatement après l'examen d'aptitude spéciale.
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