Article D369 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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