Article D392 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R431-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

A défaut de demande de son représentant légal, l'enfant résidant à l'étranger peut, à la diligence du consul de France, être déclaré pupille de la nation par le tribunal de grande instance de Paris.
Lorsque la requête est ainsi introduite par le consul de France, celui-ci en avise aussitôt et sans frais le représentant légal de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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