Article D403 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :
Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;
Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;
Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;
Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).