Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre II : Transferts et restitutions de corps
Article D409 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Le transfert aux frais de l'Etat des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations suivantes :
1° L'exhumation et la mise en bière ;
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
1° L'exhumation et la mise en bière ;
2° Le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire ;
3° La réinhumation dans le cimetière désigné.
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