Article D415 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R521-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes, dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.
En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite et, le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires, et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 27 juillet 1998

Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser le régime applicable aux concessions funéraires de l'article D. 415 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] les dispositions de l'article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales relatives à la reprise des concessions en cas d'état manifeste d'abandon peuvent s'appliquer dans l'hypothèse où ces concessions ne seraient plus entretenues par les familles concernées. […] Si le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a prévu en son article D. 415 que les municipalités doivent accorder à toute famille qui en fait la demande un emplacement gratuit de tombes ou qu'elles peuvent, […]

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