Article D421 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R522-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.
Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2011, n° 0902808
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « …1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre… » et qu'aux termes de l'article D. 421 du même code : « Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France./Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre ….et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne. » ;

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  • Commune·
  • Monuments·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Ancien combattant·
  • Mort·
  • Victime de guerre·
  • Cimetière·
  • Militaire·
  • Fins
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