Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre III : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Lieux de sépultures
Article D421 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 17 mars 2011, n° 0902808
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 414 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « …1° Les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre… » et qu'aux termes de l'article D. 421 du même code : « Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France./Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre ….et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne. » ;
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