Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Etat civil et sépultures / Chapitre III : Sépultures perpétuelles / Section 1 : Lieux de sépultures
Article D422 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.
Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.
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En outre, en application des dispositions de l'article D 422 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui prévoient que les corps des militaires reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés, plusieurs directions interdépartementales peuvent être concernées dans le cas où la nécropole ou l'ossuaire les plus proches du lieu du décès ne sont pas dans le ressort de la même direction.
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