Article D422 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R522-4 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


M. Baroin François · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

En outre, en application des dispositions de l'article D 422 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui prévoient que les corps des militaires reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés, plusieurs directions interdépartementales peuvent être concernées dans le cas où la nécropole ou l'ossuaire les plus proches du lieu du décès ne sont pas dans le ressort de la même direction.

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