Article D431 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1951
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Version22/09/2000
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Version08/05/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R611-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 2003

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2003-414 du 30 avril 2003 - art. 1 () JORF 8 mai 2003

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office national dispose de la faculté de transiger.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

Cette exonération a ensuite été reprise au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du CGI par la loi du 31 décembre 1973 précitée. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 En revanche, […] le Conseil d'État a considéré que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), « établissement public de l'État dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article […] D. 432 du même code, […]

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Mme Sophie Dessus · Questions parlementaires · 4 août 2015

Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]

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Mme Martine Martinel · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 13 mai 1991, 98670, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, sur le fondement de cette dernière disposition, […]

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  • Combattants·
  • Généralités·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Ressortissant·
  • Gouvernement·
  • Proposition de loi

2Tribunal administratif de Toulouse, 24 janvier 2012, n° 0705584
Réformation

[…] Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants », et dont les missions énumérées à l'article D. 432 du même code ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées ;

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  • Taxes foncières·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Etablissement public·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Personne âgée·
  • Immeuble·
  • Victime·
  • Public

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188160, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants » et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, […]

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