Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 1 : Caractère juridique
Article D431 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2003
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2003-414 du 30 avril 2003 - art. 1 () JORF 8 mai 2003
L'office national dispose de la faculté de transiger.
Commentaires • 6
Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]
Lire la suite…Il convient d'ajouter qu'en tant qu'établissement public, l'ONAC-VG dispose de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément aux articles L. 517, R. 572, D. 431 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, sur le fondement de cette dernière disposition, […]
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[…] Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants », et dont les missions énumérées à l'article D. 432 du même code ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, ne constitue pas un établissement public d'assistance au sens des dispositions précitées ;
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 février 2000, 188160, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, établissement public de l'Etat dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de « veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants » et dont les missions, énumérées à l'article D. 432 du même code, ne se limitent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales, […]
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Cette exonération a ensuite été reprise au 1° du paragraphe II de l'article 1408 du CGI par la loi du 31 décembre 1973 précitée. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4 En revanche, […] le Conseil d'État a considéré que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), « établissement public de l'État dont l'objet, tel qu'il est défini à l'article D. 431 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est de "veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants" et dont les missions, énumérées à l'article […] D. 432 du même code, […]
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