Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 3 : Composition
Article D433 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : […] aux veufs et veuves de guerre pensionnés […] » ; qu'aux termes de l'article D. 432 : « L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, […] qu'en vertu de l'article D. 433 du même code, […]
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2. Conseil d'Etat, du 24 juin 1970, 78265, publié au recueil Lebon
[…] Considerant que l'article d. 440 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dispose que le conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre delibere, notamment, sur la « repartition aux associations des subventions destinees a l'action sociale » ; que, si, en vertu du dernier alinea du meme article, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut, dans un delai de vingt jours, faire opposition aux deliberations du conseil d'administration, il ne detient ni de l'article d. 433 du code precite, qui place l'etablissement public susmentionne sous son autorite, ni d'aucune autre disposition legislative ou reglementaire, le pouvoir de modifier les deliberations dont s'agit ;
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