Article D434 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R612-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Modifié par : Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le conseil d'administration comprend quarante membres :

1° Premier collège :

Huit membres représentant les assemblées et les administrations dont ils relèvent, pour une durée de quatre ans :

a) Deux membres désignés par le président de leur assemblée respective :

- un membre de l'Assemblée nationale ;

- un membre du Sénat ;

b) Six membres représentant l'Etat :

- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

- le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

- le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

2° Deuxième collège :

Vingt-quatre membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus et réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3° Troisième collège :

Six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Les représentants du personnel :

Deux représentants du personnel de l'office national.

Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, elles proposent au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre une candidature pour chacune des catégories de ressortissants énumérées au 6° de l'article D. 432 ci-dessus, qu'elles regroupent.

Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office national. A cet effet, chacune propose une candidature au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.

En cas de décès ou de démission de membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

5° Des experts sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur général de l'office national. Au nombre de cinq maximum, dont le représentant de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, ils siègent, avec voix consultative et de façon permanente, au sein de la commission mémoire et solidarité et en séance plénière du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions3


1Conseil d'Etat, du 13 mai 1991, 98670, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles L.517 et L.518 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre créant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ne posent aucune règle relative à la composition du conseil d'administration de cet établissement ; que l'article L.519 renvoie aux articles D.431 et suivants du même code le soin de déterminer les mesures d'application des articles L.517 et L.518, nonobstant tout texte législatif ou réglementaire antérieur contraire ; que, […] le gouvernement a pu légalement, sans méconnaître aucun texte ou principe touchant à la mission générale de l'office, décider, par le décret attaqué modifiant l'article D.434 du code, […]

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  • Combattants·
  • Généralités·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Militaire·
  • Ressortissant·
  • Gouvernement·
  • Proposition de loi

2Conseil d'Etat, du 10 janvier 1968, 70393, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considerant que d'apres l'article 434, 1 er alinea du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les beneficiaires d'emplois reserves qui se sont demis volontairement d'un emploi obtenu, peuvent, dans certaines conditions, solliciter un nouvel emploi ; que l'article r. 438 du meme code determine les modalites d'application de cette disposition ;

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  • Existence ou absence de dépens -absence de dépens·
  • Droit à un nouveau classement·
  • Emplois reserves classement·
  • Dispense des dépens·
  • Emplois réservés·
  • Frais et dépens·
  • Rj1 procédure·
  • Contentieux·
  • Jugements·
  • Emploi réservé

3Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2012, n° 1011761
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé d'assurer l'application est accordé : […] aux veufs et veuves de guerre pensionnés […] » ; qu'aux termes de l'article D. 432 : « L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, […] qu'en vertu de l'article D. 434 du même code le conseil d'administration de l'office est chargé notamment de définir la politique générale de l'office, […]

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  • Victime de guerre·
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  • Procédure législative
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