Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 3 : Composition
Article D436 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix membres parmi les membres des deuxième et troisième collèges :
- la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ;
- la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier les questions intéressant la solidarité, la reconversion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.
Ces commissions peuvent entendre des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières.
Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.