Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 3 : Composition
Article D438 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.
Sont considérés comme démissionnaires et sont remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victime de guerre, selon la procédure de nomination prévue à l'article D. 434 et après avis du conseil d'administration, les membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges qui ont manqué à trois réunions consécutives.