Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 4 : Organisation
Article D442 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1
La commission permanente délibère sur :
- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;
- l'acceptation des dons et legs, à l'exception :
a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;
b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;
- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.
Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.
La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.
Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.
La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, […] au Maroc ou en Tunisie. » ; que l'article D. 440 du même code dispose que : « Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national. / Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur : / 1. […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2015, n° 1316862
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants. / Il a notamment pour attribution : / 1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, […] au Maroc ou en Tunisie. » ; que l'article D. 440 du même code dispose que : « Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national. / Sous réserve des dispositions de l'article D. 442, il délibère notamment sur : / 1. […]
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