Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D447 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : DÉCRET n°2014-1180 du 13 octobre 2014 - art. 1
Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :
1° Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
2° Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France ; ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
3° Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
4° Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
5° Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.