Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D450 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.
Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.
Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.
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