Article D451 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :
De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;
De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;
D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;
D'empêcher les prescriptions ;
De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,
Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.
L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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