Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses
Article D458 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
Les recettes ordinaires comprennent :
1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;
3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;
4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;
5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
Les recettes extraordinaires comprennent :
1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
2° Le capital provenant des dons et legs ;
3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.