Article D459 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951
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Version01/01/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R612-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 6

Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;

5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;

7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;

9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.


Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2018, 17-83.214, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société AGPM pris de la violation des articles 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (dans sa version antérieure au 1 er janvier 2017), de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et du principe de réparation intégrale, défaut de motifs ; […] Total A+B+C+D

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