Article D460 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951

Entrée en vigueur le 28 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.
La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.
Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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