Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre Ier : Office national / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses
Article D462 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
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[…] D A B […] Considérant que d'après les articles L461 et 462 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre étendues par la loi du 23 janvier 1990 aux victimes d'actes de terrorisme, les enfants dont le père ou la mère se trouvent à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ont vocation à la qualité de pupille de la Nation et sont assimilés aux orphelins ;
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2. Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, n° 08/02961
[…] Monsieur D C […] Considérant que d'après les articles L461 et 462 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre étendues par la loi du 23 janvier 1990 aux victimes d'actes de terrorisme, les enfants dont le père ou la mère se trouvent à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un fait de guerre dans l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille ont vocation à la qualité de pupille de la Nation et sont assimilés aux orphelins ;
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