Article D468 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.
Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.
Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.
Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions6


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 7 novembre 2016, n° 16/06635

[…] Vu les articles L. 461, 467 et 468 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la guerre ; […] Madame Z D E A

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 12 mars 2018, n° 17/07925

[…] A été rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ÉVRY Vu les articles L. 461, 467 et 468 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la guerre ; Vu l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 Janvier 1990, conférant la qualité de victime civile de guerre aux victimes d'actes de terrorisme ; Vu l'article 24 de la loi n°74-631 du 5 Juillet 1974, concernant les enfants et jeunes gens jusqu'à leur 21 e anniversaire ;

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, chambre de la filiation g, 22 mai 2017, n° 17/02571

[…] A été rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ÉVRY Vu les articles L. 461, 467 et 468 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la guerre ; Vu l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 Janvier 1990, conférant la qualité de victime civile de guerre aux victimes d'actes de terrorisme ; Vu la requête déposée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'EVRY demandant le titre de pupille de la nation pour :

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  • Terrorisme
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