Article D473 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version28/04/1951
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Version01/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D613-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1755 du 30 décembre 2009 - art. 17

Des décrets contresignés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, peuvent instituer, dans chaque groupe de territoires, ou territoire relevant du ministère chargé de la France d'outre-mer, un office des anciens combattants et victimes de guerre.
Cet office constitue un établissement public d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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