Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 3 : Composition
Article D479 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1955
Entrée en vigueur le 3 septembre 1955
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret 55-1166 1955-08-29 art. 1 JORF 3 septembre 1955
Les sièges à pourvoir, pour chaque catégorie de ressortissants, sont répartis par le préfet entre les associations appelées à soumettre des propositions, en tenant compte du nombre de ressortissants adhérents et cotisants de chaque association.
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