Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 4 : Organisation et administration / Paragraphe 3 : Questions diverses
Article D493 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1957
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.