Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D505 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération de la commission permanente ne peuvent être engagées que conformément à cette délibération.
Le président est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses, ainsi que de l'établissement des titres de recettes et de leur transmission à l'agent comptable.
Dans les départements, le président peut déléguer ses fonctions d'ordonnateur au secrétaire général de l'office départemental.
Il passe les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.
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Décision • 1
1. Cour de discipline budgétaire et financière, Ecole de rééducation professionnelle de Strasbourg, 11 février 1960
[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 526 et D. 544 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les écoles de rééducation professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent ; qu'aux termes des articles D. 477 et D. 505 dudit code, le préfet, président du conseil d'administration de l'office départemental, a seul qualité pour engager les dépenses dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget, […]
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