Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses
Article D512 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les ressources de l'office départemental comprennent :
1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;
3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;
4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2018, 17-83.214, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société AGPM, pris de la violation des articles 388-1 à 388-3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, défaut de motifs ; […] Total A+B+C+D
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