Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses
Article D514 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
Les ressources des comités locaux comprennent :
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.
Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ;
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office.
Les ressources des comités locaux comprennent :
1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ;
2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts.
L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ;
3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.
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