Article D523 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1951
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11

Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).