Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable
Article D523 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11
Le comptable de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.
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