Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux / Section 6 : Régime financier / Paragraphe 5 : Contrôle financier
Article D524 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1951
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Version10/05/2005
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.
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