Article D525-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version29/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D614-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005

Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951

Des écoles de reconversion professionnelle et des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions4


1CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15NC01095, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant que M. C…, travailleur handicapé, a intégré le 3 septembre 2012 l'école de reconversion professionnelle de Metz, qui relève de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) aux termes de l'article D. 525-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour y suivre une formation de technicien du bâtiment puis, à partir du mois d'octobre de la même année, de technicien en bureau d'études industrielles ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Emploi des handicapés·
  • Travail et emploi·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Reconversion professionnelle·
  • École·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lyon, 19 janvier 2012, n° 1002940
Annulation

[…] 18-01-01 […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, […] qu'aux termes de l'article D. 525-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants. » ; […]

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  • Titre exécutoire·
  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Comptabilité publique·
  • Gaz·
  • Justice administrative·
  • Commandement de payer·
  • Retraite·
  • Sociétés·
  • Victime

3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2013, n° 1106570
Annulation

[…] travail » ; que le motif tiré de ce que les services d'enseignement du second degré exercés par des agents vacataires, développé par le recteur en défense en se référant aux dispositions de l'arrêté précité du 2 juin 1989 qui ne s'applique pas à la situation de M. Y, les écoles de rééducation professionnelle relevant, en vertu des articles D. 525-1 et D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du ministre chargé des anciens combattants, est erroné ; que dès lors, pour ce second motif, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

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  • Non titulaire·
  • Chancelier·
  • Service·
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Université·
  • Administration centrale·
  • Ancien combattant·
  • Etablissement public
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