Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Institutions / Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre / Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants / Section 1 : Dispositions générales
Article D525-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1216 du 22 septembre 2005 - art. 3 () JORF 29 septembre 2005
Est codifié par : Décret 51-471 1951-04-24 JORF 28 avril 1951
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[…] 1. Considérant que M. C…, travailleur handicapé, a intégré le 3 septembre 2012 l'école de reconversion professionnelle de Metz, qui relève de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) aux termes de l'article D. 525-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, pour y suivre une formation de technicien du bâtiment puis, à partir du mois d'octobre de la même année, de technicien en bureau d'études industrielles ; […]
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[…] 18-01-01 […] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 443 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. (…) En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, […] qu'aux termes de l'article D. 525-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « (…) des maisons de retraite relèvent de l'Office national des anciens combattants. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 février 2013, n° 1106570
[…] travail » ; que le motif tiré de ce que les services d'enseignement du second degré exercés par des agents vacataires, développé par le recteur en défense en se référant aux dispositions de l'arrêté précité du 2 juin 1989 qui ne s'applique pas à la situation de M. Y, les écoles de rééducation professionnelle relevant, en vertu des articles D. 525-1 et D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du ministre chargé des anciens combattants, est erroné ; que dès lors, pour ce second motif, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
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